P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

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23. Le podiatre doit garder à jour ou s’assurer que soit gardé à jour un registre contenant la date de vérification, l’identification de l’équipement, le résultat obtenu et la signature de la personne ayant procédé à la vérification.
Décision 2002-12-12, a. 23.